Article L225-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 63 al. 3, 4, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 4 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.
Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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2Différences entre les versions de " Le 21 fevrier 2022 a ete adoptee une loi visant a reformer l adoption "
www.lagbd.org

[…] En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]

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3Une nouvelle loi a été adoptée relativement à l'adoption du 21 février 2022
www.lagbd.org

[…] En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions79


1Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2012, n° 1002104
Rejet

[…] qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 13 mars 2009 ; que, par courrier du 11 juin 2009, M lle X a sollicité que de secondes évaluations soient effectuées par d'autres professionnels ainsi que le prévoient les dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles ; que ces nouvelles évaluations ont donné lieu à l'établissement de rapports en date des 17 février 2009 et 20 janvier 2010 ; que, par une décision en date du 15 mars 2010, […]

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  • Agrément·
  • Évaluation·
  • Recours gracieux·
  • Action sociale·
  • Adoption·
  • Enfant·
  • Famille·
  • Conseil·
  • Département·
  • Date

2Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2010, n° 0905479
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission […]. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément […] peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » ; […]

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  • Agrément·
  • Adoption·
  • Recours gracieux·
  • Évaluation·
  • Enfant adopté·
  • Conseil·
  • Département·
  • Date·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2010, n° 0902426
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé pour cinq ans, […] par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de son article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément (…) peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. » ; […]

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  • Adoption·
  • Enfant adopté·
  • Refus d'agrément·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Évaluation·
  • Conseil·
  • Annulation·
  • Professionnel·
  • Conclusion
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Documents parlementaires166

Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
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