Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Article L225-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 10
Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.
Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Commentaires • 14
[…] En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…[…] En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 13 mars 2009 ; que, par courrier du 11 juin 2009, M lle X a sollicité que de secondes évaluations soient effectuées par d'autres professionnels ainsi que le prévoient les dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles ; que ces nouvelles évaluations ont donné lieu à l'établissement de rapports en date des 17 février 2009 et 20 janvier 2010 ; que, par une décision en date du 15 mars 2010, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission […]. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément […] peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2010, n° 0902426
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé pour cinq ans, […] par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de son article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément (…) peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. » ; […]
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