Article L225-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 63 al. 5, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
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2Comment faire pour obtenir l'agrément en vue d'adopter
leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2009
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Décisions77


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0803144
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2010, n° 0905479
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément […] peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-5 du même code : « Après un refus ou un retrait d'agrément, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2010, n° 0902426
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] qu'aux termes de son article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément (…) peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; […]

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