Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Article L225-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-5 du même code : « Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […]
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[…] 5. […] Il est donc, à la date du présent jugement, âgé de plus de 21 ans, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un « contrat jeune majeur ». Eu égard à l'office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 4, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 7 juin 2023, n° 2103712
[…] 6. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 25 mars 2002, est âgé de plus de vingt et un ans depuis le 26 mars 2023 et ne saurait donc depuis lors bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l'office du juge administratif, rappelé au point 5, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A aux fins d'annulation du refus de prise en charge opposé sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, et d'injonction.
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