Article L225-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 63 al. 6

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

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Décisions50


1Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2010, n° 0905479
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-5 du même code : « Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […]

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  • Département·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2112269
Annulation

[…] 5. […] Il est donc, à la date du présent jugement, âgé de plus de 21 ans, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un « contrat jeune majeur ». Eu égard à l'office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 4, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 7 juin 2023, n° 2103712
Annulation

[…] 6. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 25 mars 2002, est âgé de plus de vingt et un ans depuis le 26 mars 2023 et ne saurait donc depuis lors bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l'office du juge administratif, rappelé au point 5, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A aux fins d'annulation du refus de prise en charge opposé sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, et d'injonction.

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