Article L225-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2009, n° 0706135
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable. » ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Enfant adopté·
  • Évaluation·
  • Département·
  • Conseil·
  • Refus·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).