Article L225-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 10

Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément à l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. S'agissant des agents de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-13. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 211-13. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-11, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2009, n° 0904262
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et M me Z Y ont obtenu un agrément pour accueillir un enfant ou une fratrie de deux enfants en vue d'adoption en application des articles L 225-2 à L 225-8 du code de l'action sociale et familiale le 21 juillet 2004 délivrée par le président du conseil général des Hauts de Seine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont également obtenu, à leur demande, une attestation délivrée le 5 janvier 2009 par le président du conseil général mentionnant que leur agrément était valable jusqu'au 14 juillet 2009 ; […]

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Documents parlementaires166

Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
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