Article L225-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 225 al. 4, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 100-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de rétablir et de moderniser les dispositions relatives au statut des organismes autorisés pour l'adoption : - en posant une nouvelle définition de la mission d'intermédiation pour l'adoption centrée sur l'adoption internationale, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et du droit international ; - et en prévoyant que, pour pouvoir exercer leur mission d'intermédiation, les organismes doivent être autorisées par le ministère chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de la famille. L'autorisation est valable pour une durée de cinq ans … Lire la suite…
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