Article L225-14-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/01/2002
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CADA, Avis du 7 septembre 2017, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20172381

[…] de nombreuses autres demandes de communication de dossiers individuels d'adoption internationale, dont les originaux sont détenus par le demandeur en tant qu'autorité centrale, et qu'il est tenu de communiquer aux intéressés à leur demande, en application de l'article L225-14-1 du code de l'action sociale et des familles.

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