Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Article L225-14-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.