Article L225-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 17

Il est créé, au sein du groupement mentionné à l'article L. 147-14, une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger. Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l'accompagnement et la recherche de candidats à l'adoption nationale.

L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.

Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12.

Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants.

Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
18 textes citent l'article

Commentaires11


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 4 avril 2006

L'agence est, par ailleurs, habilitée pour les pays parties à cette convention en vertu des dispositions de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles. L'habilitation comme intermédiaire pour l'adoption conférée à l'agence par la loi ou délivrée par le ministre des affaires étrangères selon que le pays étranger est ou non partie à la convention précitée n'exonère pas l'agence de l'obtention auprès de chacune des autorités étrangères d'une accréditation pour pouvoir être reconnue par celles-ci comme intermédiaire pour l'adoption.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 3 janvier 2006

L'Agence française de l'adoption est un organisme public intermédiaire pour l'adoption d'enfants étrangers de moins de quinze ans conformément à l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles. Elle intervient au côté des organismes autorisés pour l'adoption de droit privé. Depuis le 22 mai 2006, l'Agence française de l'adoption a repris les missions d'information et de conseil en matière d'adoption internationale antérieurement dévolues à la Mission de l'adoption internationale.

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, elle a une mission d'information des candidats agréés sur les aspects techniques et juridiques de l'adoption internationale et d'intermédiaire pour l'adoption. Sur ce dernier point, elle transmettra et suivra les dossiers dans les pays parties à la convention de La Haye pour les candidats qui ne seront pas accompagnés par un organisme autorisé à l'adoption. […] Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ». Celles-ci ne sont pas toutes satisfaites par les associations de parents : ces dernières ne peuvent conduire ou suivre une procédure d'adoption.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2016, n° 1403450
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]

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  • Enfant adopté·
  • Adoption·
  • Département·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Couple·
  • Filiation·
  • Évaluation·
  • Erreur·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 octobre 2021, n° 19/01090
Confirmation

[…] Pour contester le droit de M. et M me Y au bénéfice d'indemnités journalière de repos pour adoption, la CPAM du Puy de Dôme invoque les dispositions de l'article L331-7 du code de la sécurité sociale, […] un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, […]

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  • Adoption·
  • Indemnités journalieres·
  • Enfant·
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  • Sécurité sociale·
  • Congé·
  • Indemnisation·
  • Refus·
  • Droit islamique·
  • Bénéfice

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 1 décembre 2023, 23NT00036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L . 223-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne qui demande une prestation (…) est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution (…) de cette prestation (…). / Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, […] Aux termes de l'article L . 225 -3 du même code : […]

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Documents parlementaires200

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