Article L225-17 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version05/07/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 juillet 2005
15 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

L'équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. […] la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce les dispositions contestées affectent le domaine des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

Code de l'action sociale et des familles Article L. 112 3 La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, […] les agents chargés de la mise […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 40 des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ne méconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946 ; 54. […] Dispositions contestées Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ­ Article L. 611-6-1 B. […]

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M. Claude Raynal, du group SOCR, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 31 janvier 2019

La possibilité de prendre un congé non rémunéré pour les futurs parents qui doivent se rendre à l'étranger ou dans les départements ou collectivités et territoires d'outre-mer en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants a été créée par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l'adoption applicable uniquement dans le secteur privé (article L. 1225-46 du code du travail). […] Pour en bénéficier, les salariés doivent être titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles et informer leur employeur au moins deux semaines avant leur départ du point de départ et de la durée envisagée du congé. […]

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Décisions157


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0901679
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L.225-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […]

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  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Évaluation·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0803144
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […] Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-17 dudit code, […]

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  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant adopté·
  • Erreur de droit·
  • Recours gracieux·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Action sociale

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 septembre 2010, n° 09/05965
Infirmation

[…] Les dispositions de l'article L 225-17 du code de l'action sociale selon lesquelles les personnes qui accueillent , en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L 225-2 à L 225-7 du même code ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance en France d'une décision étrangère ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant.

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  • Côte d'ivoire·
  • Adoption plénière·
  • Exequatur·
  • Enfant·
  • Jugement·
  • Chose jugée·
  • Juridiction·
  • Public·
  • Étranger·
  • Accord de coopération
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