Article L225-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
>
Version22/03/2015
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 100-1 al. 1, 2, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 2 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 100-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)

Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
18 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 3 mars 2022

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, supprime l'activité en France des organismes autorisés pour l'adoption (OAA), ne conservant que leur activité d'intermédiaire à l'international, jusqu'à incriminer pénalement le fait de recueillir des enfants en vue de leur adoption. Les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) sont des structures privées, le plus souvent des associations, réglementées par le Code de l'aide sociale et des familles. Jusqu'à présent, ces organismes offraient en vue de l'adoption deux types de service : ils pouvaient recueillir des …

 Lire la suite…

Lextenso · 22 février 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 25 mai 2018, 407343, Inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Affaires étrangères·
  • Adoption internationale·
  • Congo·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Habilitation·
  • Adoption d'enfant·
  • État·
  • Pays·
  • Mineur

2Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2013, n° 1308531
Rejet
  • Adoption internationale·
  • Habilitation·
  • Affaires étrangères·
  • Haïti·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Pays·
  • Associations·
  • Agence·
  • Action

3Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2014, n° 1303039
Rejet
  • Adoption internationale·
  • Habilitation·
  • Affaires étrangères·
  • Niger·
  • Associations·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Pays·
  • Enfant·
  • Intermédiaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires76

___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de rétablir et de moderniser les dispositions relatives au statut des organismes autorisés pour l'adoption : - en posant une nouvelle définition de la mission d'intermédiation pour l'adoption centrée sur l'adoption internationale, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et du droit international ; - et en prévoyant que, pour pouvoir exercer leur mission d'intermédiation, les organismes doivent être autorisées par le ministère chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de la famille. L'autorisation est valable pour une durée de cinq ans … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion