Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités
Article L226-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
L'ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.
La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1.
Commentaires • 33
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, […] dite " délégué aux prestations familiales ". […] Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Cette « obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans » (article L. 131-5 du code de l'éducation). […] Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. […] Allemagne du 11 septembre 2006, n° 35504/03, paragraphe 1 (cf. […]
Lire la suite…Décisions • 212
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, qui, s'agissant d'une loi pénale plus douce, […] avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, […]
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[…] Aux termes, d'une part, de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, l'article 226-13 du même code sanctionnant la violation du secret professionnel « n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […] avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2013, n° 11519
[…] Le D r L soutient qu'en sa qualité de médecin hospitalier, elle entrait dans le champ des personnes visées au 4è alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles et avait par suite qualité, en vertu de l'article L. 226-4-II du même code, pour aviser directement le procureur de la République de la situation d'un mineur qu'elle considérait objectivement en danger à la suite des consultations qu'elle avait effectuées ; qu'il n'existait pas, […]
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