Article L226-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version06/03/2007
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Version22/03/2015
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Version16/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 69 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 10

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 11

I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :

1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;

2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ;

3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.

Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine.

II.-Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
6 textes citent l'article

Commentaires22


www.chezfoucart.com · 31 juillet 2023

L. 226-6, 221-1 et 226-4 CASF, le juge va d'abord rappeler les compétences matérielles de chacun des acteurs concernés : « le président du conseil départemental a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs » et à cette fin, le SNATED « doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention (…). […] Il en résulte également que le président du conseil départemental doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2023

Le 119 est le numéro national d'appel au Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (prévu par l'article L. 226-6 du CASF). Voir : Les enfants, adolescents et jeunes majeurs jusqu'à l'âge de 21 ans, ainsi que les adultes confrontés ou préoccupés par une situation de maltraitance d'un enfant, peuvent contacter

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Décisions319


1CADA, Avis du 12 mai 2016, Conseil départemental de la Sarthe, n° 20161354

[…] L'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d'aide sociale à l'enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des articles L226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.

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2CADA, Avis du 16 octobre 2014, Conseil général du Loiret (CG 45), n° 20143499

[…] Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2013, n° 11519

[…] Le D r L soutient qu'en sa qualité de médecin hospitalier, elle entrait dans le champ des personnes visées au 4è alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles et avait par suite qualité, en vertu de l'article L. 226-4-II du même code, pour aviser directement le procureur de la République de la situation d'un mineur qu'elle considérait objectivement en danger à la suite des consultations qu'elle avait effectuées ; qu'il n'existait pas, à l'époque, […]

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