Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Article L226-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée.
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.
Commentaires • 4
Décisions • 7
[…] 1°) – d'annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le Président du Conseil de Paris, se fondant sur le rapport daté du 21 mai 2013 des services sociaux départementaux polyvalents (SSDP) du 11 e ̀me arrondissement de Paris, a, sur le fondement de l'article L. 226-4-1 du code de l'action sociale et des familles, signalé au Procureur de la République l'enfant Thibault Triquet comme étant en danger ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : « I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : / 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1404178
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, […] dite " délégué aux prestations familiales ". […] Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
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