Article L226-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version06/03/2007
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Version22/03/2015
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Version09/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 70 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 24

Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret.

En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
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Commentaires4


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, […] dite " délégué aux prestations familiales ". […] Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 2 janvier 2023
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2017, n° 1518644/6-3, 1518648/6-3
Rejet

[…] 1°) – d'annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le Président du Conseil de Paris, se fondant sur le rapport daté du 21 mai 2013 des services sociaux départementaux polyvalents (SSDP) du 11 e ̀me arrondissement de Paris, a, sur le fondement de l'article L. 226-4-1 du code de l'action sociale et des familles, signalé au Procureur de la République l'enfant Thibault Triquet comme étant en danger ;

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2Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2010, n° 0705503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : « I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : / 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1404178
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]

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Documents parlementaires67

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
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