Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Article L226-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 24
Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret.
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.
Commentaires • 4
Décisions • 7
[…] 1°) – d'annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le Président du Conseil de Paris, se fondant sur le rapport daté du 21 mai 2013 des services sociaux départementaux polyvalents (SSDP) du 11 e ̀me arrondissement de Paris, a, sur le fondement de l'article L. 226-4-1 du code de l'action sociale et des familles, signalé au Procureur de la République l'enfant Thibault Triquet comme étant en danger ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Procès·
- Famille·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Mineur·
- Protection·
- Enfant·
- Enfance·
- Information
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : « I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : / 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]
Lire la suite…- Département·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Famille·
- Correspondance·
- Mineur·
- Aide sociale·
- Excès de pouvoir·
- Enfance·
- Service
3. Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1404178
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […]
Lire la suite…- Département·
- Action sociale·
- Famille·
- Mineur·
- Justice administrative·
- République·
- Enfant·
- Enfance·
- Mère·
- Conseil
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, […] dite " délégué aux prestations familiales ". […] Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…