Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Article L226-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 6 mars 2007
Le service d'accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs en danger ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental.
L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la protection de l'enfance, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et recense les pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public.
Commentaires • 13
L. 226-6, 221-1 et 226-4 CASF, le juge va d'abord rappeler les compétences matérielles de chacun des acteurs concernés : « le président du conseil départemental a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs » et à cette fin, le SNATED « doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention (…). […] Il en résulte également que le président du conseil départemental doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. […] La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] – faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». […]
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[…] Si M me A a été informée dès le 28 octobre 2022, dans le cadre de la procédure d'évaluation des risques de danger en accueil familial ouverte par le département du Nord, son employeur, de ce que les services de ce département avaient été destinataires d'une information reçue du service d'accueil téléphonique concourant au niveau national à la mission de protection des mineurs en danger prévu à l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles, faisant état d'une suspicion de faits de maltraitance sur l'enfant D qu'elle accueillait, le département du Pas de-Calais n'a entendu apporter, dans le cadre des instances de référé, […]
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3. CADA, Avis du 19 novembre 2015, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, n° 20154978
[…] La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. […] La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] – faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». […]
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