Article L226-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 71 al. 4, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 6 mars 2007

La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article L. 226-3 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue à l'article L. 226-6.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 9 février 2022
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Documents parlementaires183

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Depuis la loi de décentralisation de 1983, les Départements sont en charge de l'Aide sociale à l'enfance. Ils doivent ainsi assurer la prévention, les besoins et les droits fondamentaux des enfants placés. L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Cet amendement réaffirme que les … Lire la suite…
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