Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Article L226-13 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 6 mars 2007
Commentaires • 2
[…] 3° du code pénal). […] Les obligations relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle sont précisées dans plusieurs textes (voir annexes 1 à 4) : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l'article 26 qui rappelle les obligations de secret dans le cadre des règles instituées dans le code pénal, […] l'article L . 226 -2-2 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-23-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. […] dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ; qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] La commission, qui a par ailleurs pris connaissance des dispositions relatives à la protection des mineurs en danger et au recueil des informations préoccupantes telles que prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, issues de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, estime qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 262-9 du même code que les informations recueillies par le SNATED sont couvertes par le secret professionnel.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2013, n° 1203715
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal./Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre.(…) » ; […]
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[…] 3° du code pénal). […] Les obligations relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle sont précisées dans plusieurs textes (voir annexes 1 à 4) : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l'article 26 qui rappelle les obligations de secret dans le cadre des règles instituées dans le code pénal, […] l'article L . 226 -2-2 du code de l'action sociale et des familles […]
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