Article L226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Cultes - Liberté De Culte - Jeûne. Conséquences.
M. Pierre Morange · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

En l'absence d'issue favorable au dialogue et dans les situations où un mineur est en danger ou risque de l'être au sens de l'article 375 du code civil (soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur sont considérées être en danger ou en risque de danger ; soit que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont considérées être gravement compromises ou en risque de l'être), il convient de prendre toute mesure nécessaire dans l'intérêt de l'enfant et d'avertir les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance par […] les procédures habituelles d'informations préoccupantes ou de signalements à l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

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2Protection de l'enfanceAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 6 mars 2007

3La France contrainte de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant issu d’une GPA
Revue Générale du Droit

L'article L. 221-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit « que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ». […] D214-1 CASF), […] l'ordonnance réformant la filiation le 4 juillet 2005 (articles 350, 57, 311 et 337 CC et articles L225-2, L226-2-1, L226-2-2 CASF), le décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale (art. […] R541-5 CSS), […]

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Décisions135


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2023, n° 2301562
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, […] de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. () ». Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, […]

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2CADA, Avis du 19 novembre 2015, Conseil départemental de la Loire, n° 20155134

[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.

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3Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2011, n° 1102476
Rejet

[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 18 février 2011, par lequel M. X demande au tribunal de poser au Conseil constitutionnel la question de la « constitutionnalité » des articles L. 221-1, L. 221-4, L. 226-2-1, L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles au regard des articles 10, 12, 18, 26 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme (qui est une convention internationale) ;

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