Article L227-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version18/07/2001
>
Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 93 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 93 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 94 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 13 () JORF 18 juillet 2001

Modifié par : Loi 2001-624 2001-07-17 art. 13 I, II, III JORF 18 juillet 2001

Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.
Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, réaffirmé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, […] qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». […] Toutefois, comme indiqué par le titre VII sur les mineurs accueillis hors du domicile parental (articles L. 227-1 à L. 227-12) du code de l'action sociale et des familles, l'accueil collectif n'est possible que pour les mineurs, excluant les jeunes adultes en situation de handicap de ces dispositions. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 24 mars 2022

L'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles, réaffirmé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». […] Ceci implique la possibilité pour chaque enfant en situation de handicap de participer à des activités de loisirs et culturelles.Toutefois, comme indiqué par le titre VII sur les mineurs accueillis hors du domicile parental (articles L227-1 à L227-12) du code de l'action sociale et des familles, l'accueil collectif n'est possible que pour les mineurs, […]

 Lire la suite…

Mme Françoise Imbert · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

Ces derniers, sans autorité parentale ni solution de subsistance, sont, selon l'article 222-5 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par le conseil général au titre de ses missions de la protection de l'enfance pour les mineurs, cette mission étant facultative pour les plus de 18 ans. […] Les articles L. 227-1 et L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) confèrent au département la responsabilité de la protection de l'enfance, y compris du public particulièrement vulnérable des mineurs isolés étrangers. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2008, n° 0601454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, […]

 Lire la suite…
  • Caravane·
  • Mineur·
  • Associations·
  • Jeunesse·
  • Justice administrative·
  • Sport·
  • Action sociale·
  • Injonction·
  • Département·
  • Famille

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA00993, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'absence d'établissement de la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil ainsi que l'absence de mise en place de ce service lors du mouvement du 20 novembre 2008 ; que les stipulations de l'article 3-3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas méconnues ; qu'en effet, les normes prévues par les dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent que pour des modes d'accueil des mineurs de 14 jours au moins et le législateur a prévu des garanties quant à la qualité des personnes chargées de l'accueil ; que le maire n'a pas établi la liste de ces personnes ; […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Service·
  • Grève·
  • École maternelle·
  • Maire·
  • Education·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Personnes·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 18 septembre 2017, n° 16/13055

[…] Rappelle que X, A, F E sera placée sous la surveillance de l'administration et sous sa protection dans les termes de l'article L227-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Fabienne J K L

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Délaissement·
  • Juge des enfants·
  • Mère·
  • Service·
  • Père·
  • Grossesse·
  • Parents·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).