Article L227-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2001
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Version02/09/2005

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
53 textes citent l'article

Commentaires124


BOFiP · 25 juillet 2023

L'article 17 ter de l'annexe IV au CGI prévoit également que la durée d'ouverture au public peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre […]

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Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 2 février 2023

En vertu de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, les enfants peuvent être scolarisés dès l'âge de deux ans révolus. […] Une charge financière supplémentaire qui pèse d'autant plus lourdement sur de petites communes rurales. […]

Les temps périscolaires peuvent être déclarés au titre des accueils collectifs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions219


1Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2009, n° 0904645
Rejet

[…] . d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 juillet 2009 lui faisant interdiction d'exercer durant trois ans quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et d'exploiter des locaux les accueillant,

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2Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2008, n° 0601454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400821
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif. / (…) » ; […]

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