Article L227-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
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1Quel contrôle des organismes publics ou privés habilités à accueillir des enfants placés par l'ASE ?
www.lagazettedescommunes.com · 24 février 2023

#8217;article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose qu'en dehors des vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) doivent être pris en charge par des assistants familiaux (article L. 312-1 du CASF est interdit. […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136766" rel="nofollow">L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant, notamment, du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 […] et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.

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2Animateur et coach sportif: limitation de l’interdiction d’exercice aux seules activités où des mineurs sont encadrés
louislefoyerdecostil.fr · 28 octobre 2022

Le préfet avait interdit à l'animateur d'exercer les fonctions prévues par l'article L. 212-1 du code du sport et d'autre part, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] #233;gard des enfants accueillis et aurait donné satisfaction à ses différents employeurs, le préfet du Calvados n'a pas, compte tenu de la gravité des faits, […] en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction à titre permanent d'exercice auprès des mineurs. » En revanche, s'agissant de l'interdiction d'exercer les sanctions prévues par l& […] #8217;article L. 212-1 du code du sport, […]

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3Les employeurs peuvent-ils consulter les casiers judiciaires de leurs employés ?
www.petrel-associes.com · 28 septembre 2022

Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation (article 776 du Code pénal). […] mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles,

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 avril 2009, n° 082097
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 01-04-02-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mai 2016, n° 1501170
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a prononcé la suspension de ses fonctions d'organisateur ou de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel cette même autorité lui a interdit à titre définitif d'exercer une quelconque fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l'article 227-4 du code de l'action sociale et des familles, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il n'est pas démontré qu'il aurait, pour ce qui le concerne, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2008, n° 0601454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, […]

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