Article L227-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2001
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Version02/09/2005

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
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Commentaires125


BOFiP · 25 juillet 2023

L'article 17 ter de l'annexe IV au CGI prévoit également que la durée d'ouverture au public peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre […]

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Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 2 février 2023

En vertu de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, les enfants peuvent être scolarisés dès l'âge de deux ans révolus. […] Une charge financière supplémentaire qui pèse d'autant plus lourdement sur de petites communes rurales. […]

Les temps périscolaires peuvent être déclarés au titre des accueils collectifs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions218


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mai 2016, n° 1501170
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a prononcé la suspension de ses fonctions d'organisateur ou de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel cette même autorité lui a interdit à titre définitif d'exercer une quelconque fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l'article 227-4 du code de l'action sociale et des familles, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il n'est pas démontré qu'il aurait, pour ce qui le concerne, […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 17NC02260, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit d'exercer à titre permanent quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation de ces accueils.

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 avril 2009, n° 0902134
Rejet

[…] Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet du Rhône l'a suspendu de l'exercice de fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, M. […]

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