Article L227-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2001
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Version02/09/2005

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 septembre 2005

Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites.
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
8 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Chantal Deseyne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 1er octobre 2015

[…] en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ; soit agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi mentionnés dans l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles […] R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles ; soit en stage ou en période de formation dans le cadre de la préparation du BAFA ou de l'un des diplômes ou titres précités. […] S'agissant des assurances pour couvrir la responsabilité des intervenants en accueil et conformément à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes organisant l'accueil des mineurs, […]

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www.ellipse-avocats.com · 28 mai 2013

Le CEE est aujourd'hui codifié aux articles L.432-1 et suivants du Code de l'Action sociale et des familles (ci-après CASF). […] I – Le CEE : des cas de recours fermés. […] Les accueils collectifs de mineurs sont définis à article L.227-4 du CASF, ainsi que par renvoi, à l'article R.227-1 du CASF.

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M. Jean-Paul Bacquet · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

Dans son article L. 227-5, le code de l'action sociale et des familles (CASF) ouvre la possibilité de prévoir par décret les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques organisées dans les accueils collectifs de mineurs. […]

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Décisions47


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT01727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / -aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; / -aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; […]

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 360934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles déterminent les exigences auxquelles est subordonné l'accueil collectif à caractère éducatif de mineurs hors du domicile parental et en dehors des établissements scolaires ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 227-1 du même code définit trois grandes catégories d'accueils collectifs de mineurs selon qu'il s'agit d'accueils avec hébergement, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0808896
Annulation

[…] Considérant qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 133-9 du code de l'éducation, la commune de Chelles ne saurait utilement soutenir, ni que l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles s'applique en cas de mise en œuvre du service d'accueil prévu par la loi du 20 août 2008, ni que sa responsabilité, ou celle de son maire, se trouve engagée à raison des dommages susceptibles de survenir dans ce cadre ;

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