Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
Article L227-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 13 () JORF 18 juillet 2001 et rectificatif JORF 16 novembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaires • 4
L'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles précise que ces accueils ne sont pas tenus, pour cette activité, d'élaborer un projet éducatif ni d'effectuer la déclaration préalable, ce qui signifie qu'ils sont soumis en revanche aux autres obligations réglementaires notamment en termes d'encadrement et d'hygiène et de sécurité des locaux d'accueil ; l'organisateur fait le choix de les déclarer ou pas, s'il les déclare, il doit élaborer un projet éducatif.
Lire la suite…Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 16 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Il lui demande quelle est la conséquence de cet article sur une commune organisant un accueil périscolaire.L'article 16 du décret n° 2002-883 concerne le nombre d'enfants pouvant être encadrés par un animateur dans les accueils précédant et suivant la classe. […] Cette période d'accueil est identifiée dans l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
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Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
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