Article L227-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2001
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 210

Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme :
1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;
2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Mme Joissains-Masini Maryse · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles précise que ces accueils ne sont pas tenus, pour cette activité, d'élaborer un projet éducatif ni d'effectuer la déclaration préalable, ce qui signifie qu'ils sont soumis en revanche aux autres obligations réglementaires notamment en termes d'encadrement et d'hygiène et de sécurité des locaux d'accueil ; l'organisateur fait le choix de les déclarer ou pas, s'il les déclare, il doit élaborer un projet éducatif.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 février 2003

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 16 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Il lui demande quelle est la conséquence de cet article sur une commune organisant un accueil périscolaire.L'article 16 du décret n° 2002-883 concerne le nombre d'enfants pouvant être encadrés par un animateur dans les accueils précédant et suivant la classe. […] Cette période d'accueil est identifiée dans l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Documents parlementaires5

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