Article L227-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2001
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Version02/09/2005

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 13 () JORF 18 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
- aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 2 septembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 26 août 2014

L'accueil de scoutisme d'au moins 7 mineurs, avec ou sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national est défini au III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Lorsque les conditions de l'activité présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, l'autorité administrative peut s'opposer à l'organisation de l'accueil (article L. 227-7 du CASF).

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Décisions6


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mai 2016, n° 1501170
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a prononcé la suspension de ses fonctions d'organisateur ou de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel cette même autorité lui a interdit à titre définitif d'exercer une quelconque fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l'article 227-4 du code de l'action sociale et des familles, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il n'est pas démontré qu'il aurait, pour ce qui le concerne, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 octobre 2013, n° 1202007
Annulation

[…] — d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a prononcé sa suspension de l'organisation de séjours auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2 octobre 2008, n° 08NT0180
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : "Nul ne peut exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, […]

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