Article L227-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :

1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;

2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;

3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 133-6 ;

2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.chapelleavocat.com · 31 juillet 2023

I. […] A titre d'exemple, l'organisateur qui ne déclare pas un centre de vacances, auteur auparavant d'une contravention, commet désormais un délit qui l'expose à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une amende de 30 000 euros (article L 227-8 du code de l'action sociale et des familles)Le personnel d'encadrement et de direction n'est pas responsable des infractions pénales de ses animateurs. […] Ils encourent alors une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende selon l'article 223-3 du Code pénal. […] Cinq infractions sont ainsi définies à l'article L227-8 du Code de l'action sociale et des familles.

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 8 juillet 2004

Les dispositions de l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles excluent expressément les périodes qui précèdent et suivent la classe lorsqu'il s'agit uniquement d'un temps de surveillance sans organisation d'activités de loisirs éducatifs. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 15 septembre 2006, n° 06/00120

[…] Sur les réquisitions de Madame la A-B ; Vu la commission délivrée par le MINISTÈRE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE - DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE PARIS ILE-DE-FRANCE ; Vu les articles L 227-8 et L 227-9 du Code de l'action sociale des familles ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; A donné acte à :

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2011, n° 0603597
Rejet

[…] dont l'ouverture a été signifiée par lettre du 3 mai 2006, l'association requérante n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés ; que l'effectif d'encadrement minimum déterminé par l'article 18 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 n'a pas été respecté dès lors que, compte tenu du public difficile que l'association accueillait, […] qu'un séjour organisé en février 2006, interrompu au deuxième jour, n'avait pas été déclaré en méconnaissance des articles L. 227-5, L. 227-8 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ; que l'injonction prononcée le 13 octobre 2004 n'a pas été respectée en méconnaissance des articles L. 227-11 et R. 227-4 du même code ; […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY03969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet du Cantal lui a interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du même code, d'exploiter les locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils, pour une durée de cinq années à compter de la notification de cet acte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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