Article L227-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2001
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-8.
Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à titre provisoire.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires2


M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 25 octobre 2011

En vertu de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui organisent l'accueil de mineurs hors du domicile parental doivent effectuer une simple déclaration préalable auprès du préfet. […] Par ailleurs, les organisateurs doivent établir un projet éducatif et sont tenus de souscrire une police d'assurance. […] S'agissant des modalités de contrôle de ces activités, l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la surveillance de l'accueil des mineurs est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'État dans le département. […]

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M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 11 octobre 2011

En vertu de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui organisent l'accueil de mineurs hors du domicile parental doivent effectuer une simple déclaration préalable auprès du préfet. […] Par ailleurs, les organisateurs doivent établir un projet éducatif et sont tenus de souscrire une police d'assurance. […] S'agissant des modalités de contrôle de ces activités, l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la surveillance de l'accueil des mineurs est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'État dans le département. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Caen, 6 août 2010, n° 1001456
Rejet

[…] que ni la collecte des eaux usées ni leur traitement ne sont assurés, en méconnaissance des articles L. 1331-1 et L. 1331-7 du code de la santé publique et des pouvoirs de police du maire ; que, dès lors, […] que les installations sanitaires ne répondent pas aux prescriptions de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 ; que le camping fonctionne en méconnaissance de l'article R. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1997 et de l'instruction n° 02-124 du 9 juillet 2002 dès lors que la tente cuisine n'est ni située à l'ombre ni distante des autres tentes ; que le maire, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 15 septembre 2006, n° 06/00120

[…] Sur les réquisitions de Madame la A-B ; Vu la commission délivrée par le MINISTÈRE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE - DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE PARIS ILE-DE-FRANCE ; Vu les articles L 227-8 et L 227-9 du Code de l'action sociale des familles ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; A donné acte à :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2013, n° 0904331
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que tant la requérante que les témoins entendus dans le cadre de l'enquête administrative ont eu accès à l'ensemble du dossier administratif et ont été mis à même de présenter leurs observations notamment sur les propos qu'ils auraient tenus dans le cadre de cette enquête ; que par ailleurs, M me X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 8 avril 2002 qui est relatif au contrôle prévu dans le cadre de l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, la requérante n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

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