Article L227-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version02/09/2005
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Version25/05/2006

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Commentaires4


CNIL · 27 juin 2023

[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;

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blog.landot-avocats.net · 26 avril 2021

L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport (demande d'avis n° 20019870) […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 février 2003

[…] des loisirs ont été modifiées et complétées par l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, […] à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure préfectorale de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions dans ces accueils. […] L'article L . 227 - 10 du code de l'action sociale et des familles […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mai 2016, n° 1501170
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] A, président de l'association, de l'exercice de ses fonctions d'organisateur ou de quelque fonctions que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles, puis, par un arrêté du 5 décembre suivant, […] le tribunal administratif de F-G a annulé ces arrêtés, aux motifs, pour le premier, que le préfet n'aurait pas fait mention des circonstances de fait qui auraient caractérisé l'urgence et justifié qu'il soit recouru aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles et que, pour le second, les griefs retenus par le préfet n'étaient pas, par eux-mêmes et à eux seuls, […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 17NC02260, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les textes dont il fait application, notamment les articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, et précise de manière circonstanciée les faits reprochés au requérant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet n'était pas tenu de mentionner les éléments de l'enquête pénale éventuellement diligentée à son encontre. L'arrêté comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 avril 2009, n° 0902134
Rejet

[…] que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; qu'enfin, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur les dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, l'insuffisance professionnelle ne pouvant être sanctionnée par une décision de police administrative.

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