Article L227-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version02/09/2005
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Version25/05/2006

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
11 textes citent l'article

Commentaires4


CNIL · 27 juin 2023

[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;

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blog.landot-avocats.net · 26 avril 2021

L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport (demande d'avis n° 20019870) […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 février 2003

[…] des loisirs ont été modifiées et complétées par l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, […] à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure préfectorale de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions dans ces accueils. […] L'article L . 227 - 10 du code de l'action sociale et des familles […]

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Décisions119


1Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2009, n° 0904645
Rejet

[…] . d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 juillet 2009 lui faisant interdiction d'exercer durant trois ans quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et d'exploiter des locaux les accueillant,

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2Conseil d'État, 1ère SSJS, 2 juin 2014, 374291, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] – la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ; – le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique :

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3Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2010, n° 0705832
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : «Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, […]

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