Article L227-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/07/2001
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Version02/09/2005
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Version02/12/2005

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 13 () JORF 18 juillet 2001

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :
- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
- aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-7.
A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 2 septembre 2005
10 textes citent l'article

Commentaires7


CNIL · 27 juin 2023

[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;

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blog.landot-avocats.net · 26 avril 2021

L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport (demande d'avis n° 20019870) […]

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blog.landot-avocats.net · 7 décembre 2020

#8217;article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles. […] Il rappelle également que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, […] qui sont alors l'un des éléments de l'évaluation qui doit être conduite, en vertu du III de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, […] tels que les établissements d'accueil des jeunes enfants ou ceux responsables des accueils collectifs de mineurs (articles L. 2324-1 à L. 2324-4 du code de la santé publique ; article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2008, n° 0601454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, […] lieux, installations, dont l'accès est autorisé (…) » ; que l'article L. 227-11 du même code rajoute : « - I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2010, n° 0705832
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : «Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, […] l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. /(…)/» ; qu'aux termes de l'article L. 212-12 du même code : «Les conditions d'application des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT01727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet a fait à bon droit application du I de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles, qui permet d'interrompre un accueil de mineurs en particulier, sans préjudice des dispositions du II, qui peuvent conduire à interdire à une personne moral qui organise l'accueil de mineurs de poursuivre cette activité de manière temporaire ou définitive ;

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