Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
Article L227-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 ()
-aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;
-aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
-aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;
-aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10.
A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
II.-Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.
Commentaires • 7
L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport (demande d'avis n° 20019870) […]
Lire la suite…#8217;article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles. […] Il rappelle également que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, […] qui sont alors l'un des éléments de l'évaluation qui doit être conduite, en vertu du III de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, […] tels que les établissements d'accueil des jeunes enfants ou ceux responsables des accueils collectifs de mineurs (articles L. 2324-1 à L. 2324-4 du code de la santé publique ; article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, […] lieux, installations, dont l'accès est autorisé (…) » ; que l'article L. 227-11 du même code rajoute : « - I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, […]
Lire la suite…- Caravane·
- Mineur·
- Associations·
- Jeunesse·
- Justice administrative·
- Sport·
- Action sociale·
- Injonction·
- Département·
- Famille
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : «Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, […] l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. /(…)/» ; qu'aux termes de l'article L. 212-12 du même code : «Les conditions d'application des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» ;
Lire la suite…- Sport·
- Jeunesse·
- Action sociale·
- Mineur·
- Vie associative·
- Famille·
- Formation spécialisée·
- Police administrative·
- Activité·
- Risque d'incendie
3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT01727, Inédit au recueil Lebon
[…] – le préfet a fait à bon droit application du I de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles, qui permet d'interrompre un accueil de mineurs en particulier, sans préjudice des dispositions du II, qui peuvent conduire à interdire à une personne moral qui organise l'accueil de mineurs de poursuivre cette activité de manière temporaire ou définitive ;
Lire la suite…- Vacances·
- Linguistique·
- Mineur·
- Action sociale·
- Famille·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Injonction·
- Jeune
[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;
Lire la suite…