Article L228-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 83 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.

Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205,206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
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1Famille - Versement Des Allocations Familiales Aux Parents D'Enfants Placés
M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Les parents d'un enfant dont la garde leur a été retirée par jugement restent tenus de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles), en particulier l'obligation alimentaire. […] Il peut également s'agir d'enfants qui font l'objet d'un placement prononcé en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil. […]

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3Des obligations à l’égard des ses ascendants.
Village Justice · 2 mars 2020

Dès lors l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». […] Dans l'hypothèse les parents n'ont pas élevé leurs enfants, ces derniers sont dispensés de cette obligation (« pupilles de l'État » article L228-1 du Code de l'action sociale et des familles), « enfants qui pendant au moins 3 ans, avant leurs 12 ans, ont été enlevés à leur famille par décision judiciaire » article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles).

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2012, n° 1200632
Rejet

[…] qu'en exigeant que les demandeurs indiquent les conditions dans lesquelles l'autre titulaire de l'autorité parentale, si tel est le cas, a été sollicité pour venir contribuer aux charges d'éducation et d'entretien des enfants concernés, il n'a fait que mettre en pratique les dispositions de l'article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 26 juillet 2017, n° 17/22226

[…] Z A, représenté, demande la suppression de la contribution à compter du 1 er avril 2017. Il dit avoir fait l'objet d'une demande de reversement de la contribution par le conseil général sur le fondement de l'article L.228-1 et L.228-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon l'article L228-1 du code de l'action sociale et des familles, « le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil ».

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3Tribunal administratif de Rouen, 10 mai 2012, n° 1002531
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la créance du département de la Seine-Maritime trouve son fondement dans les articles L. 228-1 et suivants, R. 228-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; sa base de calcul a été approuvée par délibération du conseil général n° 2.1 du 11 février 1997 ; en l'espèce, la participation a été calculée, pour les mois durant lesquels l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, en fonction de la composition de la famille, sur la base du salaire moyen de M me Z dont l'ex conjoint est incarcéré, auquel ont été ajoutées les prestations familiales à l'exception de l'allocation logement, soit un total de 1.774,28 euros ;

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