Article L228-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version22/03/2015
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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 15 mars 2024

En premier lieu, l'article L314-10 du Code de l'action sociale et des familles impose que le RDAS précise si les personnes usagers sont totalement ou partiellement exonérés des frais de séjour en cas d'absence lorsqu'ils sont accueillis dans un établissement financé exclusivement par le département. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 26 juillet 2017, n° 17/22226

[…] Z A, représenté, demande la suppression de la contribution à compter du 1 er avril 2017. Il dit avoir fait l'objet d'une demande de reversement de la contribution par le conseil général sur le fondement de l'article L.228-1 et L.228-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon l'article L228-1 du code de l'action sociale et des familles, « le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil ».

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2Tribunal administratif de Rouen, 10 mai 2012, n° 1002531
Rejet

[…] PCJA : 04-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 228-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 5 février 2015, n° 1401759
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 228-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. […]

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