Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L228-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Z A, représenté, demande la suppression de la contribution à compter du 1 er avril 2017. Il dit avoir fait l'objet d'une demande de reversement de la contribution par le conseil général sur le fondement de l'article L.228-1 et L.228-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon l'article L228-1 du code de l'action sociale et des familles, « le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil ».
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[…] PCJA : 04-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 228-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 5 février 2015, n° 1401759
[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 228-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. […]
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En premier lieu, l'article L314-10 du Code de l'action sociale et des familles impose que le RDAS précise si les personnes usagers sont totalement ou partiellement exonérés des frais de séjour en cas d'absence lorsqu'ils sont accueillis dans un établissement financé exclusivement par le département. […]
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