Article L228-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 86 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 86 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 28

Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :

1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l'objet d'une mesure de placement, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article.

Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du présent article.

Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième à cinquième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaires5


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 11 février 2020

Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de la décision du Conseil d'État du 30 mai 2018 de remise en cause les modifications apportées à l'article L. 228-4 du CSAF sur la prise en charge des mineurs par les départements. […]

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 31 mai 2016

Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, issue de l'ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. […]

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M. Guy-Dominique Kennel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 4 février 2016

Guy-Dominique Kennel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de la nouvelle rédaction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sur les règles d'imputation financière des frais de placements des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance. […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2013, n° 1206087
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — Pa ailleurs, l'article L. 228-4 2° du code de l'action sociale et des familles précise que les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure ; or aucune décision de justice n'a été prise dans un tribunal dont le siège se trouve dans les Bouches-du-Rhône ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2008, n° 0602733
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé (…) après avoir été agréé à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, […] qu'aux termes de l'article L. 228-3 du même code : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2015, n° 15/00134
Confirmation

[…] — l'Aide Sociale à l'Enfance de la Métropole est chargée de cette mesure, – la Métropole prenant en charge en charge les frais d'entretien, d'éducation et de conduite du AH, sur le fondement des articles 375-3 du Code Civil et L. 228-3, L 228-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

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