Article L228-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 87 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires10


M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 228-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 8 août 2014

[…] en vertu du 4° du III de l'article 234 nonies du CGI, les revenus des locations d'immeubles conclues avec des organismes gestionnaires de foyers de personnes âgées agréés eu égard aux dispositions de l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et les revenus des locations consenties à des organismes gestionnaires de centres d'hébergement et de réadaptation sociale agréés […] eu égard aux dispositions de l'article L. 345-1 du CASF. […] Locations consenties en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relatives au service de l'aide sociale […] - des locations conclues par des associations participant à l'exécution du service de l'aide sociale à l'enfance prévu de l'article L. 221-1 du CASF à l'article L. 228-5 du CASF ;

 Lire la suite…

M. Jacques Gillot, du group SOC, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 25 février 2010

Nonobstant les compétences dévolues au conseil général de Guadeloupe, des réponses financières de la part du Gouvernement doivent être impérativement apportées, conformément à l'article L. 228-5 du code de l'action sociale et des familles, applicable en de telles circonstances : " Une convention signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 28 avril 2008, n° 061511
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.228-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, […] 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, […] Il résulte des dispositions de l'article L228-3 du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge financière des frais de séjour des mineurs étrangers dont la tutelle a été confiée par le juge des tutelles au service de l'aide sociale à l'enfance du département sur le fondement de l'article 433 du code civil ou qui ont fait l'objet d'un jugement en assistance éducative sur le fondement des articles 375 et suivants du même code incombe au département, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Aide sociale·
  • Action sociale·
  • Mineur·
  • Famille·
  • Enfance·
  • L'etat·
  • Tutelle·
  • État·
  • Financement

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21 juillet 2015, 12VE03379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Département·
  • Mineur·
  • Aide sociale·
  • L'etat·
  • Garde des sceaux·
  • Enfance·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2013, n° 1209012
Rejet

[…] Il soutient que : — c'est par un détournement de procédure que ces quatorze mineurs étrangers isolés trouvés sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis ont été placés dans un lieu d'accueil sur son territoire ; — la prise en charge financière de ces mineurs relève, en application des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 ou de l'article L. 228-5 du code de l'action sociale et des familles, de l'Etat ; — le détournement de procédure engage, en tout état de cause, sa responsabilité ; Vu la demande préalable ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Mineur·
  • Action sociale·
  • Détournement de procédure·
  • Aide sociale·
  • Garde des sceaux·
  • Enfance·
  • Dépense·
  • Justice administrative·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).