Article L231-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 159 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions61


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL20533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, pour ce qui concerne les prestations d'hébergement, le ministre fait valoir, sans être contredit, que l'établissement Le Parc et l'ostal de Garona est habilité, pour la totalité de ses places, à l'aide sociale à l'hébergement visée à l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles, dont le montant est modulé en fonction des ressources, conformément à l'article L. 231-2 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Régime fiscal·
  • Parc

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 19TL24936, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, pour ce qui concerne les prestations d'hébergement, le ministre fait valoir, sans être contredit, que l'établissement Résidence du parc de la Corette est habilité, pour la totalité de ses places, à l'aide sociale à l'hébergement visée à l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles, dont le montant est modulé en fonction des ressources, conformément à l'article L. 231-2 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Régime fiscal·
  • Parc

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 423117, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. / En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Commission départementale·
  • Centrale·
  • Bénéficiaire·
  • Capacité·
  • Action sociale·
  • Habilitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).