Article L232-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale.
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015
35 textes citent l'article

Commentaires8


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 3 avril 2018

Il est précisé que dans l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles que : « l'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide ». […]

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www.desmarais-avocats.fr · 21 septembre 2016

Pris pour l'application de l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique (CSP) et de ses homologues au sein du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 détermine les conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social ainsi que les conditions d'accès aux informations de santé à caractère personnel. […] […] Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L232-3 et L232-6 […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 19 avril 2023, n° 2113118
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 9 mars 2023, n° 2104832
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-3 de ce code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 23 mars 2023, n° 2206524
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, […] évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article

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