Article L232-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41

L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.

Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1.

Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté.


Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.


De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
18 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

[…] à l'appréciation des ressources pour la complémentaire santé solidaire visent les « aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale »5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L . 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L . 232 -4 et R. 232 -5 du code de l'action sociale et des familles […]

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blog.landot-avocats.net · 21 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid">6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont éligibles, qu'ils soient ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. […] -les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles arrêté par le président du conseil départemental ou au tarif prévu à l'article

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 24 mai 2011

Les catégories de ressources prises en compte au titre de l'APA, en application des articles L.232-4, L.232-8 et R.232-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sont au nombre de trois. […] Elles correspondent au revenu déclaré figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition (l'avis d'imposition établi par foyer fiscal intègre, le cas échéant, les revenus du conjoint ou du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité) ; aux revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts (CGI) et, enfin, au patrimoine dormant. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2007809
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, () est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, […] Son article L. 232-4 dispose que : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 3 février 2023, n° 2214836
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1. ». […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2203666
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, […]

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