Article L232-7 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 7 () JORF 27 juillet 2005

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel.
Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière.
Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
10 textes citent l'article

Commentaires20


M. Bruno Gilles, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 25 juillet 2019

En effet, selon les termes de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire de l'APA peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint, concubin ou « pacsé », selon les termes de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

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M. Alain Fauconnier, du group SOC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Le chèque d'accompagnement personnalisé (CAP), encadré par le code général des collectivités territoriales (CGCT : articles L. 1611-6 et R. 1611-2 et suivants), […] transport, hébergement ) auprès de prestataires agréés. […] En effet, le chèque emploi-service universel préfinancé (CESU) qui est un autre titre spécial de paiement de prestations sociales (notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, tel que prévu à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles) a assoupli la procédure de régie d'avance. […] Ainsi, […]

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M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 15 février 2011

Ainsi, la décision d'attribution notifiée au demandeur mentionne, conformément à l'article R.232-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le montant de l'APA, le montant de la participation financière du bénéficiaire, le montant du premier versement et le délai dans lequel interviendra la révision périodique. […] En revanche, dans le cadre du contrôle d'effectivité de l'aide prévu par l'article L.232-7 du CASF, le président du conseil général peut suspendre le versement de l'APA si le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs de dépenses demandés, correspondant au montant qu'il a perçu et à sa participation financière, dans un délai d'un mois. […]

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Décisions55


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 juillet 2020, 19PA00316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, […] évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Selon l'article L. 232-7 du même code : « Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 19 avril 2023, n° 2113118
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[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : « () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière ». […]

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 9 mars 2023, n° 2104832
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[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : « () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ».

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