Article L232-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)

I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

II.-Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article.

Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément au 2° du I de l'article L. 314-2 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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Commentaires14


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ».

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Conclusions du rapporteur public · 24 mai 2017

[…] L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que la participation du bénéficiaire est calculée « en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articlcode général des impôts (…) ; / 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'articl

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Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2013

La récupération à laquelle a procédé le département est fondée sur le II de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, qui prévoyait que lorsque les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. […] L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles se borne à prévoir qu'elle tient compte de la perte d'autonomie moyenne de l'ensemble des résidents de l'établissement. […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 16 février 2023, n° 2107718
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : « I. […]

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2CADA, Avis du 17 mars 2016, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fontenelles, n° 20160658

[…] la commission rappelle, à titre liminaire, que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), visés à l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent être ou non dotés d'une personnalité morale propre, accueillent les personnes âgées dépendantes et sont, […] par un forfait global relatif à la dépendance, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L232-8 et enfin par des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2203666
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie règlementaire () ». L'article R. 232-5 de ce code précise que « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232 -8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […]

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