Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Article L232-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1er octobre 2012, n° 12/02265
[…] La créance alimentaire doit donc être arrêtée à la somme de 41354,18 € sans tenir compte, d'une part de l'aide sociale en raison du caractère subsidiaire de cette prestation, et d'autre de la somme laissée à la disposition de Madame H épouse G conformément aux articles L232-9 et L 132-3 du code de l'action sociale et des familles car les documents produits aux débats ne permettent pas de calculer son montant total pour la période considérée.
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