Article L232-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2002
>
Version03/01/2002
>
Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1er octobre 2012, n° 12/02265
Infirmation partielle

[…] La créance alimentaire doit donc être arrêtée à la somme de 41354,18 € sans tenir compte, d'une part de l'aide sociale en raison du caractère subsidiaire de cette prestation, et d'autre de la somme laissée à la disposition de Madame H épouse G conformément aux articles L232-9 et L 132-3 du code de l'action sociale et des familles car les documents produits aux débats ne permettent pas de calculer son montant total pour la période considérée.

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Créance alimentaire·
  • Établissement hospitalier·
  • Obligation alimentaire·
  • Épouse·
  • Enfant·
  • Huissier·
  • Pensions alimentaires·
  • Acte·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).