Article L232-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version01/01/2002
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Version03/01/2002
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-22 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L232-22 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de la prestation spécifique dépendance ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, 3 juin 2016, n° 16/01392
Infirmation

[…] — déclaré irrecevables les actions présentées contre madame H B épouse F et contre madame Q L, […] — or, selon l'article L232-10 du code de l'action sociale et des familles, 'lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un PACS résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées au 2° et 3° de l'article L314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui-ci des conjoints, concubins, ou personnes ayant conclu un PACS restant à domicile lui soit réservée par priorité. […]

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  • Épouse·
  • Contribution·
  • Dette·
  • Charges·
  • Obligation alimentaire·
  • Conjoint·
  • Couple·
  • Déficit·
  • Descendant·
  • Obligation

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 5 avril 2023, n° 2106815
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. / Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. […]

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  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Établissement·
  • Rétroactif·
  • Désistement·
  • Charges·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre (ju), 18 juillet 2022, n° 1913044
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " I . -Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; […] Aux termes de l'article L. 232-10 de ce même code : » Lorsque les conjoints, […]

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  • Aide sociale·
  • Couple·
  • Conjoint·
  • Personne âgée·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Recouvrement·
  • Solidarité·
  • Établissement
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