Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Article L232-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.
Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.
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[…] — déclaré irrecevables les actions présentées contre madame H B épouse F et contre madame Q L, […] — or, selon l'article L232-10 du code de l'action sociale et des familles, 'lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un PACS résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées au 2° et 3° de l'article L314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui-ci des conjoints, concubins, ou personnes ayant conclu un PACS restant à domicile lui soit réservée par priorité. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. / Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre (ju), 18 juillet 2022, n° 1913044
[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " I . -Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; […] Aux termes de l'article L. 232-10 de ce même code : » Lorsque les conjoints, […]
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