Article L232-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2002
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Version03/01/2002
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-22 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L232-22 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)

Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.

Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, 3 juin 2016, n° 16/01392
Infirmation

[…] — déclaré irrecevables les actions présentées contre madame H B épouse F et contre madame Q L, […] — or, selon l'article L232-10 du code de l'action sociale et des familles, 'lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un PACS résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées au 2° et 3° de l'article L314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui-ci des conjoints, concubins, ou personnes ayant conclu un PACS restant à domicile lui soit réservée par priorité. […]

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  • Épouse·
  • Contribution·
  • Dette·
  • Charges·
  • Obligation alimentaire·
  • Conjoint·
  • Couple·
  • Déficit·
  • Descendant·
  • Obligation

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 5 avril 2023, n° 2106815
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. / Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. […]

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  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Établissement·
  • Rétroactif·
  • Désistement·
  • Charges·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre (ju), 18 juillet 2022, n° 1913044
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " I . -Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; […] Aux termes de l'article L. 232-10 de ce même code : » Lorsque les conjoints, […]

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  • Aide sociale·
  • Couple·
  • Conjoint·
  • Personne âgée·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Recouvrement·
  • Solidarité·
  • Établissement
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