Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Article L232-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 21/07529
[…] L'intimée indique que l'octroi de l'APA s'accompagne d'un reste à charge, devant être en principe versé par le bénéficiaire, qui, au cas présent, ne pouvait le payer puisque l'octroi de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement avait pour conséquence que 90% de ses revenus étaient reversés à la collectivité territoriale, que cette dernière a donc payé ce reste à charge pour le compte du bénéficiaire et qu'aux termes de l'article L.232-11 du code de l'action sociale et des familles, elle est fondée à en obtenir le remboursement dans le cadre du recours à l'encontre de la succession. […]
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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